La societe, residente fiscale Israelienne

En Israël, tout résident fiscal est systématiquement assujetti au paiement de l’impôt sur le revenu, que ses profits soient générés, issus ou simplement perçus en Israël.
Il en est ainsi de même pour toutes sociétés dites résidentes fiscales israélienne. Que signifie alors la notion de résidence fiscale pour une société ?
Beaucoup de olim hadashim ou citoyens israéliens pensent établir des sociétés étrangères afin de ne pas être imposés ou moins imposés sur les revenus de leurs société et ainsi de bénéficier de législations étrangères fiscales plus favorables.
Cependant il faut bien comprendre cette notion de résidence fiscale pour les sociétés.

La société dite étrangère pourra ainsi être requalifiée en société israélienne est sujettes à l’impôt sur les revenus en Israël (I.), quand d’autre sociétés étrangères, seront dirigés par des résidents fiscaux israéliens, mais leurs revenus soumis fiscalement a l’étrangers (II).

1. La société “résidente fiscale israélienne”: une notion sujette à interprétation :

L’article 1 de l’Ordonnance israélienne relative à l’impôt sur le revenu, définit les sociétés constituées et résidentes fiscales en Israël comme étant celles qui exercent le contrôle et la gestion de leurs affaires depuis Israël, pendant l’année d’imposition.

Cependant, le terme «contrôle et la gestion» n’est pas clairement défini dans l’Ordonnance et, la notion de contrôle et de gestion, selon la législation fiscale israélienne, est sujette à divers interprétations jurisprudentielles.

Dans un arrêt de jurisprudence Niego, la Cour du district de Tel-Aviv accorde une importance accrue au lieu à partir duquel les opérations et la gestion de la société, au jour le jour, ont été effectuées.
Dans cet arrêt , elle a statué qu’une société constituée aux Bahamas devait être considérée comme résidente fiscale israélienne, en dépit du fait que son conseil d’administration était composé de résidents fiscaux étrangers et que les réunions du Conseil aient eu lieu en dehors d’Israël, car ses opérations ainsi que la gestion, en particulier la prise de décision de stratégie globale, avaient été réalisées en Israël.
Il suffit ainsi que le centre décisionnel de l’entité se situe en Israël pour que celle-ci puisse être considérée comme résidente fiscale israélienne, bien que les membres de son conseil d’administration soient résidents fiscaux de nationalités étrangères ou qu’ils se réunissent uniquement à l’étranger lors de leurs assemblées.

2. La société “étrangère gérée et contrôlée par un résident israélien “: une notion subtile :

Dans une jurisprudence Yanco Weiss, La Cour de District de Tel-Aviv a statué, sur la possibilité qu’une entreprise puisse être gérée et contrôlée à l’extérieur des frontières d’Israël par des administrateurs résidents israéliens, à condition, que ses administrateurs soient présents à l’étranger pour une période de temps significative et nécessaire à la gestion des affaires de la société.
À cet égard, les voyages occasionnels à court terme à l’étranger, effectués dans le seul but d’établir un appareil de direction artificiel en dehors d’Israël, ne conduiront pas à une conclusion, selon laquelle une telle société est gérée et contrôlée de l’extérieur d’Israël.
Aux termes des dispositions de la Section 75B de l’Ordonnance d’Impôt sur le revenu, une société est dite « société étrangère contrôlée », donc soumise à l’imposition sur les revenus en Israël, lorsque la grande majorité de son revenu au cours de l’année d’imposition est un revenu passif ou dérivé d’un revenu passif, que le taux d’imposition s’appliquant à ce revenu passif dans le pays de résidence de la société ne dépasse pas 15 %, et qu’enfin plus de 50% de ses moyens de contrôle sont détenus directement ou indirectement par des résidents israéliens, ou encore que ces derniers disposent du droit d’empêcher l’adoption de décisions de gestion importantes.

Au sens de l’article 75B1 de l’Ordonnance d’Impôt sur le revenu, une société se définit comme ayant une « vocation étrangère » lorsque 75 % ou plus de ses moyens de contrôle sont détenus par des résidents israéliens, qui détiennent ensemble au moins 50 % des droits dans cette société, dont l’essentiel des revenus de l’entreprise est dérivée d’une vocation particulière.
A cet égard, le revenu généré à partir de cette vocation spéciale et attribué à ses actionnaires de contrôle résidents israéliens devra être inclus dans le calcul de leurs revenus aux fins d’assujettissement à l’imposition fiscale israélienne.

Droit de location en Israel :

 

Vous  cherchez à louer en Israël? Le droit de la location en Israël diffère du droit de la location en France.  Disons que le principe fondamental et supra-constitutionnel du droit de propriété l’emporte en Israël, sur les droits des locataires, sans cependant négliger les droits de ceux-ci. Il est ainsi beaucoup plus facile de sortir un locataire qui ne paie pas ses loyers…

  1. Le contrat de location :

En Israël, la liberté contractuelle prévaut sur  le droit israélien des locations. Il est ainsi fondamental d’établir un contrat de location et de vérifier au préalable qu’on signe bien avec le légitime propriétaire du bien à louer.

Il n’y a  pas de durée de bail réglementaire selon la loi, ni d’indexation ou de limitation de loyers fixés par la loi.

L’usage en Israël est de louer pour un an et de proposer une option de renouvellement indexée ou non et de demander généralement 12 chèques d’avances datés au début de chaque mois.

Les obligations sont en général réciproques et dans le cas où le contrat ne mentionne pas d’autres dispositions, la loi prévoit la répartition des obligations entre le propriétaire et le locataire. Le locataire est tenu de maintenir l’appartement en bon état et de réparer les dommages qui résultent de l’utilisation qu’il fait de l’appartement. Quant au propriétaire, il est responsable de l’amortissement des infrastructures louées. Pour ce qui est de la répartition des charges, un contrat doit normalement prévoir que le locataire paie les dépenses courantes (eau, électricité, taxe municipale, charges d’immeubles), mais que les travaux dans la copropriété sont à la charge du propriétaire.

  1. La résiliation du bail ou l’expulsion du locataire :

Il n’existe pas d’obligation de préavis, cependant la loi du contrat permet de  fixer des procédures de préavis unilatérales ou bilatérales pour mettre fin au contrat avant son terme. En outre le locataire est en général en droit de se libérer de ses obligations si il trouve un remplaçant qui se substitue à lui dans le contrat.

Avant de penser à l’expulsion qui n’est jamais une simple procédure ou plaisante, il existe des garanties efficaces qui sont prises à la signature du contrat. Plusieurs sortes de garanties s’offre au bailleur et sont notamment cumulables pour se prémunir des impayés du locataire, ainsi par exemple

  •   Le “Shtar Hov “ :   Sorte de reconnaissance de dette future, qui permet en cas de non-paiement des loyers ou dégradations dans l’appartement, de se tourner vers l’instance de reconnaissance de dettes – Hautza apoal, soit contre le locataire lui-même, soit contre les cautions qui ont signés cette reconnaissance. Cette action permet si besoin d’obtenir la saisie du compte bancaire, des biens et/ou salaires de votre débiteur, voire de l’empêcher de sortir du territoire israélien. Bien sur le locataire peut se défendre devant cette procédure et justifier la non-exécution de ses obligations par la non-exécution des obligations du propriétaire.
  •  La garantie bancaire ” arvout bankait ” : est certainement la garantie la plus efficace pour le propriétaire. C’est une somme d’argent représentant l’équivalent de 3 à 6 mois de loyers, bloquée sur le compte bancaire du locataire, et que la banque s’engage à transférer à la première demande et sans justifications aucunes du propriétaire. La garantie est autonome, ainsi la banque ne peut s’opposer à son exécution. La banque se doit cependant d’avertir son client, et le locataire dispose d’un délai de quelques jours pour faire opposition devant le tribunal.

La procédure judiciaire d’expulsion  ne peut cependant pas toujours être évitée et est plus facile qu’en France à exécuter.

Pour expulser un locataire il faut aller devant le tribunal et justifier de violations caractérisées  du contrat. La procédure d’expulsion est une procédure rapide et se fait sous 60 jours à compter de l’assignation, durant laquelle, le locataire à 30 jours pour contrecarrer. Par ailleurs,  il n’y  a pas de trêve hivernale, qui empêche l’expulsion d’un locataire pendant l’hiver.

  1. La fiscalité locative :

Les revenus provenant des loyers perçus en Israël sont exemptées jusqu’ à 5,070 shekels.

Il existe trois possibilités de s’acquitter de ses impôts locatifs :

  • Calcul par paliers : la tranche au-dessus du plafond de 5,070 est redevable d’impôts sur les revenus perçus –jusqu’à 48% + 2 % pour les hauts revenus. Cependant si le loyer dépasse la somme de 9,960 shekels, il n’y a plus d’exemption valable sur la première tranche- jusqu’à 5,070 shekels- et il faudra payer l’impôt sur tous les revenus locatifs depuis le premier shekel perçus.
  • Le forfait de 10 % : il ‘s’agit de s’acquitter d’un paiement forfaitaire de 10% sur l’ensemble des revenus locatifs.
  • Paiement et déductions : c’est-à-dire de payer les revenus locatifs sans utilisation d’exemptions et selon leur montant, mais avec  la possibilité de déduire l’ensemble des frais- courtiers immobilier, avocats, expertise, crédits, amortissements-.

Pour conclure, le contrat de location d’un bien à usage d’habitation en Israël implique de rédiger scrupuleusement un contrat et de connaitre ses droits et obligations en résultants.  N’hésitez pas à nous demander conseil.

A qui incombe les frais de courtages dans la nouvelle loi sur les locations en Israël :

La loi sur les “loyers justes“, entrée en vigueur en septembre 2017, était censée mettre fin à une situation dans laquelle les locataires n’ont presque aucun moyen de pression sur leurs propriétaires. En effet la loi était attendu comme établissant enfin un cadre clair et égal des droits et obligations entre propriétaire et locataire. Mais les chaines de rapports de forces, si chères aux israéliens, ne sont pas faciles à rompre et le législateur n’anticipe pas toujours, toute la réalité.

L’une des dispositions importantes de la loi était de mettre fin à l’inégalité dans l’utilisation des services de courtage.

Jusqu’à présent, les frais de courtage s’appliquaient quasi exclusivement aux locataires, bien que l’agent immobilier était à la base mandaté par le propriétaire.

La nouvelle loi stipule :

« Le locataire ne doit pas être tenu directement aux paiements qui incombent aux propriétaires auprès d’un tiers, notamment pour les frais de courtages, si le courtier a agi par mandat du propriétaire. »

Stav Shafir, la député instigatrice de cette loi disait “Il est fini le temps où le propriétaire de l’appartement peut commander les services d’agents immobiliers mais exiger que le locataire paye pour cela !”

Cette nouvelle disposition de la loi semble être un juste retour des responsabilités incombant a celui qui démarche un service : ainsi le propriétaire qui utilise le service de courtage pour démarcher des locataires doit en payer les frais.

Mais quand est-il réellement depuis la promulgation de cette loi ?

Le problème principal est que l’article est écrit par voie de négation, car la loi ne dit pas clairement que le propriétaire paiera les frais de courtage, et on peut toujours considérer que le futur locataire qui fait appel a un agent immobilier ne serait-ce que pour visiter l’appartement qu’il a vu sur un site immobilier, utilise des lors aussi l’agent immobilier comme mandataire pour lui-même. La nuance de qui commande le service de courtage et qui mandate peut très vite s’estomper.

Dans les faits, vous êtes locataire et vous voulez visitez un appartement, la première chose que le courtier fera avant de vous faire rentrer visiter l’appartement, c’est de vous faire signer un formulaire lui garantissant que vous lui reverserez sa commission.

Stav Shafir disait lors d’une interview auprès de la télévision israélienne sur ces problèmes rencontrées : ” toute personne ayant un problème est invitée à nous contacter et nous l’aiderons autant que possible”

Mais le législateur est aujourd’hui parfaitement conscient de cette brèche juridique dans la loi et utilisée à juste titre, ou non par les courtiers. Il devrait légiférer a nouveaux sur ce point délicat et en attendant il n’y a quasi aucun élément de recours.

 

Ce document ne constitue pas une consultation et ne remplace pas un conseil juridique, nous serons heureux de vous assister.

 

La succession du nouvel immigrant en Israël

La succession du nouvel immigrant en Israël

 

S’interroger sur sa succession ou celle d’un proche est souvent délicate et sujet a de nombreux tabou, cependant la succession est une étape quasi obligatoire dans la vie de  chacun et il est important de connaitre ce droit pour tout nouvel immigrant français.

En droit successoral israélien, une personne peut par testament décider librement ce qu’il adviendra de son patrimoine à la fin de ses jour (1)

À défaut de testament, la dévolution successorale obéit à des règles simples qui assurent aux descendants et au conjoint survivant l’essentiel de leurs droits (2)

Cependant la succession de personnes immigrantes est souvent complexe.

Les héritiers ou le patrimoine étant généralement transfrontaliers, il faut s’interroger sur la loi applicable à celle-ci (3), ainsi qu’aux droits de nutations dues (4).

  1. Le droit de tester librement :

Contrairement au droit français, le droit israélien honore la volonté absolue de tester. Ainsi, toute personne peut décider de façon libre et absolue de la destinée de son entier patrimoine après sa mort.

Aucune quote part ne doit être réservée, ni au conjoint ni aux enfants.

Cependant si le testament a été rédigé en France régulièrement devant notaire, il sera valable et exploitable devant l’autorité israélienne, et si c’est le droit français qui prime, le testament ne s’appliquera en Israël que dans la limite de la réserve héréditaire et des contraintes du droit français…

Rédiger son testament est un droit très important pour qui refuse que la loi lui dicte à qui léguer ses biens.

Cependant afin de ne pas abuser de cette grande liberté, et de réellement faire respecter la volonté du testateur, le droit successoral israélien régit les formes selon les lesquelles un testament sera valide. En effet, au moment du décès et de l’ouverture de la succession, seul le tribunal pourra apprécier la validité d’un testament pour le faire appliquer

En Israël, l’avocat assurera un rôle équivalent à celui du notaire français et sera habilité à recevoir l’acte testamentaire qui sera rédigé par ce dernier et signé par le testateur en sa présence.

  1. La loi successorale israélienne en l’absence de volonté successorale établie par le défunt :

Dans le cas où il n’a pas été produit de testament, la loi israélienne précise l’ordre de succession selon le degré de “proximité” et les parts qui reviennent à chacun selon son degré.

Les héritiers sont ordonnés comme suit en vertu de la loi :

–           La personne qui était le partenaire du défunt lors de sa mort, marié ou reconnu comme tel.

–           Les enfants du défunt et leurs descendants, puis ses parents et leurs enfants, et enfin  ses grands-parents et leurs enfants.

La loi établit la part du patrimoine du défunt à laquelle a droit chacun des héritiers. La division est la suivante :

Les enfants du testateur ont droit à la moitié de la succession et le conjoint à la seconde moitié, de même qu’aux biens mobiliers appartenant en commun au ménage (y compris les voitures privées).

Si le défunt n’a pas laissé d’enfants derrière lui, la division varie de sorte que le conjoint reçoit effectivement une part plus grande au détriment des autres héritiers et le solde de la succession sera distribué à parts égales entre les enfants ou les parents ou les grands-parents – s’ils ont droit à l’héritage.

À noter que le partage de la succession se fait de toujours manière égalitaire entre membres du même rang à la succession.

S’il n’y a pas d’héritier, la succession est dévolue à l’État.

  1. La loi applicable au partage successorale international :

Un nouveau règlement du Parlement européen a été adopté qui ne s’appliquera qu’aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015. Il a été mis en place afin d’harmoniser les règles relatives à la compétence et à la loi applicable régissant les questions de succession présentant des éléments d’extranéité.

Contrairement à la volonté du législateur français qui s’est borné, jusqu’à lors à retenir un système scissionniste, distinguant la loi de situation pour les immeubles et la loi du dernier domicile pour les meubles, les règles européennes qui le remplaceront en 2015 cherchent, au contraire, à assurer une unité successorale.

Ainsi désormais la loi applicable, à tout défunt et qui détermine les héritiers sera celle de l’État du dernier lieu de sa résidence habituelle. Cette loi aura vocation à régir la liquidation de l’ensemble de la succession, soit meubles et immeubles confondus.

La résidence se comprend au sens du lieu ou demeurait le défunt et non du lieu de son domicile fiscal déclare

Ce nouveau règlement permet également l’application de la législation d’un État non membre de l’Union Européenne au règlement de toute succession.

Par exemple, si une personne décède alors qu’elle réside en Israël et qu’elle laisse des biens en France, la loi Israélienne qui reconnait comme loi successorale celle de la dernière résidence du défunt, pourra en tant que pays non membre de l’Union européenne, déterminer qui sont les héritiers et le montant des droits de chacun dans la succession. Puis, ces héritiers recueilleront les biens, dans les proportions déterminées ainsi par la loi israélienne, qu’ils se trouvent en France ou en Israël.

Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas avoir recours à un notaire Français pour régler la succession. Le notaire français aura compétence pour régler la succession concernant les biens en France et appliquera la loi Israélienne, dans l’exemple cité.

Aussi l’élargissement du rôle de l’autonomie de la volonté ou “Professio Juris” trouve une large place aux termes des dispositions de l’article 22 du Règlement qui prévoit qu’un citoyen résidant à l’étranger pourra choisir de soumettre l’intégralité de sa succession à la loi du pays dont il a la nationalité au moment de tester ou bien au moment de son décès.

La désignation du choix de la loi devra se faire de façon expresse dans un testament dont les conditions de validité obéiront à la loi choisie.

Le fait que la succession soit soumise à une seule loi, éventuellement étrangère, n’aura par ailleurs aucune influence sur les droits de succession. En matière fiscale, continueront de s’appliquer les règles ci-après énoncées.

  1. Le régime fiscal des successions international

Prenons l’exemple d’une succession internationale entre la France et Israël :

Tout d’abord, il faut rappeler que lorsqu’une personne est décédée à l’étranger, le délai pour déposer la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale française est de 12 mois au lieu de 6 mois pour une personne décédée en France.

Le principe en droit français des mutations, l’article 750 ter du Code Général des Impôts,  est que l’Etat où le défunt avait son domicile est en droit de taxer l’ensemble des biens présents dans le patrimoine mondial du défunt au jour de son décès.

Ainsi En France, le patrimoine du défunt sera soumis aux droits de mutation en France :

1°) lorsque le défunt avait son domicile en France

2°) Lorsque le défunt possédait des biens en France

3°) Lorsque les héritiers ou légataires ont été domiciliés en France pendant au moins 6 ans lors des 10 dernières années.

Compte tenu de ces règles, il est possible que certains biens soient taxés dans plusieurs pays. Aussi, l’article 784 du Code Général des Impôts prévoit que dans les 1° et 3° sus-énoncés, l’impôt payé à l’étranger pourra être déduit de l’impôt payé en France.

Mais, s’il n’existe pas d’impôt de succession dans le pays étranger et qu’aucune convention n’a été signée entre la France et ce pays, aucune déduction ne sera opérée. En conséquence, les biens situés à l’étranger seront taxés en France mais uniquement en France, alors même qu’ils ne le sont pas à l’étranger.

Le droit israélien n’applique pas à l’heure actuelle de droits de successions, il n’y a donc pas de double imposition en ce qui concerne une succession internationale et pas d’imposition du tout pour ce qui concerne une succession se réalisant  uniquement Israël.

Nous restons à votre disposition pour toute assistance ou information supplémentaire et nous serons heureux de vous aider.

 

Joelle Kosmann, avocate.