La succession du nouvel immigrant en Israël

La succession du nouvel immigrant en Israël

 

S’interroger sur sa succession ou celle d’un proche est souvent délicate et sujet a de nombreux tabou, cependant la succession est une étape quasi obligatoire dans la vie de  chacun et il est important de connaitre ce droit pour tout nouvel immigrant français.

En droit successoral israélien, une personne peut par testament décider librement ce qu’il adviendra de son patrimoine à la fin de ses jour (1)

À défaut de testament, la dévolution successorale obéit à des règles simples qui assurent aux descendants et au conjoint survivant l’essentiel de leurs droits (2)

Cependant la succession de personnes immigrantes est souvent complexe.

Les héritiers ou le patrimoine étant généralement transfrontaliers, il faut s’interroger sur la loi applicable à celle-ci (3), ainsi qu’aux droits de nutations dues (4).

  1. Le droit de tester librement :

Contrairement au droit français, le droit israélien honore la volonté absolue de tester. Ainsi, toute personne peut décider de façon libre et absolue de la destinée de son entier patrimoine après sa mort.

Aucune quote part ne doit être réservée, ni au conjoint ni aux enfants.

Cependant si le testament a été rédigé en France régulièrement devant notaire, il sera valable et exploitable devant l’autorité israélienne, et si c’est le droit français qui prime, le testament ne s’appliquera en Israël que dans la limite de la réserve héréditaire et des contraintes du droit français…

Rédiger son testament est un droit très important pour qui refuse que la loi lui dicte à qui léguer ses biens.

Cependant afin de ne pas abuser de cette grande liberté, et de réellement faire respecter la volonté du testateur, le droit successoral israélien régit les formes selon les lesquelles un testament sera valide. En effet, au moment du décès et de l’ouverture de la succession, seul le tribunal pourra apprécier la validité d’un testament pour le faire appliquer

En Israël, l’avocat assurera un rôle équivalent à celui du notaire français et sera habilité à recevoir l’acte testamentaire qui sera rédigé par ce dernier et signé par le testateur en sa présence.

  1. La loi successorale israélienne en l’absence de volonté successorale établie par le défunt :

Dans le cas où il n’a pas été produit de testament, la loi israélienne précise l’ordre de succession selon le degré de “proximité” et les parts qui reviennent à chacun selon son degré.

Les héritiers sont ordonnés comme suit en vertu de la loi :

–           La personne qui était le partenaire du défunt lors de sa mort, marié ou reconnu comme tel.

–           Les enfants du défunt et leurs descendants, puis ses parents et leurs enfants, et enfin  ses grands-parents et leurs enfants.

La loi établit la part du patrimoine du défunt à laquelle a droit chacun des héritiers. La division est la suivante :

Les enfants du testateur ont droit à la moitié de la succession et le conjoint à la seconde moitié, de même qu’aux biens mobiliers appartenant en commun au ménage (y compris les voitures privées).

Si le défunt n’a pas laissé d’enfants derrière lui, la division varie de sorte que le conjoint reçoit effectivement une part plus grande au détriment des autres héritiers et le solde de la succession sera distribué à parts égales entre les enfants ou les parents ou les grands-parents – s’ils ont droit à l’héritage.

À noter que le partage de la succession se fait de toujours manière égalitaire entre membres du même rang à la succession.

S’il n’y a pas d’héritier, la succession est dévolue à l’État.

  1. La loi applicable au partage successorale international :

Un nouveau règlement du Parlement européen a été adopté qui ne s’appliquera qu’aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015. Il a été mis en place afin d’harmoniser les règles relatives à la compétence et à la loi applicable régissant les questions de succession présentant des éléments d’extranéité.

Contrairement à la volonté du législateur français qui s’est borné, jusqu’à lors à retenir un système scissionniste, distinguant la loi de situation pour les immeubles et la loi du dernier domicile pour les meubles, les règles européennes qui le remplaceront en 2015 cherchent, au contraire, à assurer une unité successorale.

Ainsi désormais la loi applicable, à tout défunt et qui détermine les héritiers sera celle de l’État du dernier lieu de sa résidence habituelle. Cette loi aura vocation à régir la liquidation de l’ensemble de la succession, soit meubles et immeubles confondus.

La résidence se comprend au sens du lieu ou demeurait le défunt et non du lieu de son domicile fiscal déclare

Ce nouveau règlement permet également l’application de la législation d’un État non membre de l’Union Européenne au règlement de toute succession.

Par exemple, si une personne décède alors qu’elle réside en Israël et qu’elle laisse des biens en France, la loi Israélienne qui reconnait comme loi successorale celle de la dernière résidence du défunt, pourra en tant que pays non membre de l’Union européenne, déterminer qui sont les héritiers et le montant des droits de chacun dans la succession. Puis, ces héritiers recueilleront les biens, dans les proportions déterminées ainsi par la loi israélienne, qu’ils se trouvent en France ou en Israël.

Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas avoir recours à un notaire Français pour régler la succession. Le notaire français aura compétence pour régler la succession concernant les biens en France et appliquera la loi Israélienne, dans l’exemple cité.

Aussi l’élargissement du rôle de l’autonomie de la volonté ou “Professio Juris” trouve une large place aux termes des dispositions de l’article 22 du Règlement qui prévoit qu’un citoyen résidant à l’étranger pourra choisir de soumettre l’intégralité de sa succession à la loi du pays dont il a la nationalité au moment de tester ou bien au moment de son décès.

La désignation du choix de la loi devra se faire de façon expresse dans un testament dont les conditions de validité obéiront à la loi choisie.

Le fait que la succession soit soumise à une seule loi, éventuellement étrangère, n’aura par ailleurs aucune influence sur les droits de succession. En matière fiscale, continueront de s’appliquer les règles ci-après énoncées.

  1. Le régime fiscal des successions international

Prenons l’exemple d’une succession internationale entre la France et Israël :

Tout d’abord, il faut rappeler que lorsqu’une personne est décédée à l’étranger, le délai pour déposer la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale française est de 12 mois au lieu de 6 mois pour une personne décédée en France.

Le principe en droit français des mutations, l’article 750 ter du Code Général des Impôts,  est que l’Etat où le défunt avait son domicile est en droit de taxer l’ensemble des biens présents dans le patrimoine mondial du défunt au jour de son décès.

Ainsi En France, le patrimoine du défunt sera soumis aux droits de mutation en France :

1°) lorsque le défunt avait son domicile en France

2°) Lorsque le défunt possédait des biens en France

3°) Lorsque les héritiers ou légataires ont été domiciliés en France pendant au moins 6 ans lors des 10 dernières années.

Compte tenu de ces règles, il est possible que certains biens soient taxés dans plusieurs pays. Aussi, l’article 784 du Code Général des Impôts prévoit que dans les 1° et 3° sus-énoncés, l’impôt payé à l’étranger pourra être déduit de l’impôt payé en France.

Mais, s’il n’existe pas d’impôt de succession dans le pays étranger et qu’aucune convention n’a été signée entre la France et ce pays, aucune déduction ne sera opérée. En conséquence, les biens situés à l’étranger seront taxés en France mais uniquement en France, alors même qu’ils ne le sont pas à l’étranger.

Le droit israélien n’applique pas à l’heure actuelle de droits de successions, il n’y a donc pas de double imposition en ce qui concerne une succession internationale et pas d’imposition du tout pour ce qui concerne une succession se réalisant  uniquement Israël.

Nous restons à votre disposition pour toute assistance ou information supplémentaire et nous serons heureux de vous aider.

 

Joelle Kosmann, avocate.

 

 

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